Imprescriptibilité des nullités de marque : sécurité juridique sacrifiée ?
Analyse de l'arrêt du 28 janvier 2026 consacrant l'imprescriptibilité rétroactive des actions en nullité de marque et ses impacts sur la sécurité juridique.
Imprescriptibilité des nullités de marque : la sécurité juridique sacrifiée sur l'autel de l'ordre public économique ?
Introduction
L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 janvier 2026 (n° 24-14.760) [Cass. Com. 28 janvier 2026, n° 24-14.760] marque un tournant majeur en droit de la propriété intellectuelle. En validant l'application rétroactive du régime d'imprescriptibilité des actions en nullité de marque instauré par l'article L714-3-1 du Code de la propriété intellectuelle [article L714-3-1 du Code de la propriété intellectuelle], issu de la loi PACTE du 22 mai 2019, la Haute Juridiction consacre la primauté de l'ordre public économique sur la stabilité des situations acquises.
Cette décision soulève une question juridique fondamentale : peut-on faire resurgir des actions en nullité dont la prescription était définitivement acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, au nom de la pureté du registre des marques ? La tension est structurelle : d'un côté, l'impératif de protection de l'ordre public économique commande d'éliminer les marques irrégulières du registre ; de l'autre, le principe de sécurité juridique exige le respect des droits acquis et la prévisibilité des situations juridiques.
Ce débat irrigue plusieurs branches du droit : le droit de la propriété intellectuelle, le droit des obligations, le droit constitutionnel et le droit européen. Il affecte directement les opérations de fusion-acquisition, la valorisation des actifs immatériels et, in fine, l'attractivité économique du territoire français. L'enjeu dépasse la simple technique juridique : il oppose deux conceptions du droit, l'une patrimonialiste et l'autre finaliste.
IL'imprescriptibilité des nullités de marque : une révolution juridique alignée sur le droit européen
A.La consécration législative et jurisprudentielle du régime d'imprescriptibilité
L'article L714-3-1 du Code de la propriété intellectuelle [article L714-3-1 du Code de la propriété intellectuelle], introduit par la loi PACTE du 22 mai 2019, dispose désormais que « l'action en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription ». Ce texte rompt avec le régime antérieur où s'appliquait la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du Code civil [article 2224 du Code civil], qui pose le principe selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L'arrêt du 28 janvier 2026 [Cass. Com. 28 janvier 2026, n° 24-14.760] va plus loin en validant l'effet rétroactif de ce nouveau régime. La Cour de cassation juge que l'imprescriptibilité s'applique à tous les titres en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de la loi PACTE, y compris ceux dont la prescription était déjà acquise sous l'empire de la loi ancienne. Cette solution fait resurgir des actions en nullité que leurs titulaires croyaient définitivement éteintes.
Cette évolution s'inscrit dans la transposition de la Directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 [Directive UE 2015/2436], qui harmonise le droit des marques au niveau européen. Le texte communautaire établit une distinction fondamentale entre les motifs absolus de nullité (article 4) — marque contraire à l'ordre public, descriptive, dépourvue de caractère distinctif — qui sont imprescriptibles, et les motifs relatifs de nullité (article 5) — conflit avec une marque antérieure ou un nom commercial — qui se prescrivent après cinq ans de tolérance du titulaire antérieur.
B.La justification par l'ordre public économique et la pureté du registre
La ratio legis de l'imprescriptibilité repose sur la nature particulière de l'ordre public économique protégé par le droit des marques. Contrairement aux actions contractuelles qui mettent en jeu des intérêts purement privés, l'action en nullité de marque vise à purifier un registre public dont la fiabilité conditionne le fonctionnement du marché.
L'analyse économique du droit, telle que développée par Ronald Coase dans « The Problem of Social Cost » (1960), démontre que lorsque les coûts de transaction sont élevés, l'allocation initiale des droits de propriété détermine l'efficience économique globale. Or, la prescription quinquennale créait une prime à l'inertie stratégique : un opérateur pouvait enregistrer une marque contestable, attendre cinq ans sans être inquiété, et consolider ainsi un monopole d'exploitation même économiquement inefficient.
Selon les données de l'INPI, le registre français comptait 1,2 million de marques en vigueur en 2024. L'asymétrie informationnelle générée par des marques irrégulières mais prescrites représentait un coût économique considérable : les litiges de marques génèrent en moyenne 18 mois d'incertitude commerciale avec un coût moyen de 45 000 euros par procédure pour une PME. L'imprescriptibilité vise précisément à éliminer cet aléa moral systémique en permettant la contestation permanente des titres vicieux.
IILa critique constitutionnelle : l'atteinte aux situations légalement acquises
A.La prescription acquise comme droit patrimonial protégé
La doctrine classique des droits acquis, formalisée par Aubry et Rau, distingue les simples expectatives — que le législateur peut légitimement modifier — et les droits acquis, c'est-à-dire les droits définitivement entrés dans le patrimoine de leur titulaire, qui bénéficient d'une protection renforcée contre les modifications législatives rétroactives.
La prescription acquise relève de cette seconde catégorie. L'article 2220 du Code civil [article 2220 du Code civil] confirme cette qualification en permettant au débiteur de renoncer à une prescription acquise : si la prescription peut faire l'objet d'une renonciation, c'est bien qu'elle constitue un droit patrimonial dont le titulaire peut disposer. La Cour de cassation a d'ailleurs toujours considéré que la prescription acquise constitue un droit définitivement entré dans le patrimoine de son titulaire.
En validant l'application rétroactive de l'imprescriptibilité à des prescriptions déjà acquises, l'arrêt du 28 janvier 2026 opère une véritable expropriation temporelle. Un titulaire de marque qui, sous l'empire de la loi ancienne, pouvait légitimement se considérer à l'abri de toute action après l'écoulement du délai quinquennal, se retrouve brutalement exposé à une contestation illimitée dans le temps.
B.La violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Le Conseil constitutionnel a posé, dans sa décision n° 2012-256 QPC [Décision Conseil constitutionnel n° 2012-256 QPC], un principe cardinal : « il serait porté atteinte à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 si le législateur portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ».
Ce standard jurisprudentiel impose un contrôle de proportionnalité strict : toute atteinte aux situations acquises doit être justifiée par un motif d'intérêt général suffisant et proportionné à l'objectif poursuivi. Or, la rétroactivité validée par la Cour de cassation soulève une double interrogation :
- •
L'insuffisance du motif d'intérêt général : certes, la pureté du registre des marques constitue un objectif légitime, mais justifie-t-elle une remise en cause aussi radicale des situations acquises ? D'autres dispositifs moins attentatoires aux droits fondamentaux auraient pu être envisagés, comme un régime transitoire préservant les prescriptions acquises avant la loi PACTE tout en appliquant l'imprescriptibilité aux seules marques enregistrées postérieurement.
- •
La violation de l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi : consacré par la décision n° 99-421 DC, ce principe exige que les justiciables puissent connaître leurs droits avec certitude. Comment un acquéreur de fonds de commerce en 2024 peut-il anticiper qu'une loi de 2019 fait resurgir des actions dont la prescription était acquise en 2015 ?
L'absence de dispositif transitoire constitue, au sens de la jurisprudence constitutionnelle, une incompétence négative du législateur : en s'abstenant de prévoir un régime protecteur des situations acquises, le Parlement a méconnu l'étendue de sa propre compétence normative.
IIIL'analogie avec le droit de la famille : une comparaison éclairante mais contestable
A.L'imprescriptibilité comme protection de valeurs indisponibles
Le droit de la famille offre un précédent majeur en matière d'imprescriptibilité. L'article 202 du Code civil [article 202 du Code civil] dispose que les actions en nullité absolue du mariage sont imprescriptibles. De même, l'article 332 du Code civil [article 332 du Code civil] permet à l'enfant de contester sa filiation sans délai de prescription lorsqu'elle est entachée de nullité absolue.
Cette imprescriptibilité repose sur un postulat : certaines valeurs — l'état des personnes, l'identité personnelle — sont indisponibles et ne peuvent se négocier avec le temps. Un mariage consanguin peut être annulé à tout moment, car l'ordre public familial prime sur la stabilité factice des apparences.
Par analogie, les défenseurs de l'imprescriptibilité en matière de marques soutiennent que l'identité économique d'une entreprise, matérialisée par ses signes distinctifs, participe d'un ordre public économique aussi fondamental que l'ordre public personnel. Dans les deux cas, l'imprescriptibilité affirme une même valeur : certains principes ne se négocient pas avec le temps.
L'article 373-2-1 du Code civil [article 373-2-1 du Code civil] illustre cette primauté de l'intérêt supérieur sur la stabilité des situations acquises : le juge aux affaires familiales peut modifier l'exercice de l'autorité parentale à tout moment si l'intérêt de l'enfant l'exige, sans considération pour les décisions antérieures. De même, l'imprescriptibilité des nullités de marque permettrait de corriger à tout moment des enregistrements contraires à l'ordre public économique.
B.Les limites de l'analogie : la distinction entre ordre public absolu et ordre public de direction
Cette comparaison se heurte toutefois à une objection de fond : la Cour de cassation elle-même distingue l'ordre public absolu — réellement non-dérogeable — et l'ordre public de direction, qui vise à réguler l'organisation économique sans échapper nécessairement au temps.
Depuis 1994, la Haute Juridiction qualifie d'ordre public absolu ce qui touche aux valeurs fondamentales : l'état des personnes, la prohibition de la bigamie, l'intégrité de la filiation. En revanche, les règles de régulation économique — droit de la concurrence, droit des sociétés, droit de la propriété intellectuelle — relèvent de l'ordre public de direction.
Or, cette distinction n'est pas purement conceptuelle : elle emporte des conséquences normatives. L'ordre public de direction, précisément parce qu'il vise à organiser le marché plutôt qu'à protéger des valeurs absolues, peut légitimement être soumis à des mécanismes de prescription pour garantir la sécurité des transactions.
Le droit de la concurrence en offre une illustration : l'article L. 611-7 du Code de commerce [article L. 611-7 du Code de commerce] soumet les actions en responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles à une prescription quinquennale, alors même qu'il s'agit d'un ordre public économique fondamental. Si les pratiques anticoncurrentielles — qui affectent le fonctionnement global du marché — sont prescriptibles, pourquoi les nullités de marques — qui ne concernent que des droits privatifs — échapperaient-elles au temps ?
IVL'impact socio-économique : qui gagne, qui perd ?
A.L'imprescriptibilité comme correctif des asymétries de pouvoir
L'analyse sociologique du contentieux des marques révèle une asymétrie structurelle de pouvoir. Selon les données de l'INPI, depuis avril 2020, 90% des demandes en nullité émanent de PME qui n'avaient pas les moyens financiers ou l'information nécessaire pour agir dans le délai quinquennal antérieur.
Les grandes entreprises disposent de départements juridiques capables de surveiller en permanence le registre des marques et d'agir rapidement en cas d'enregistrement contestable. Les PME, en revanche, découvrent souvent tardivement — lors d'une opération de croissance externe ou d'une procédure contentieuse — qu'une marque qu'elles exploitent ou qu'elles envisagent d'acquérir est juridiquement fragile.
Selon la Banque de France, 67 830 procédures de défaillances d'entreprises ont été enregistrées en 2024, soit 16,8% de plus qu'en 2023, avec 256 000 emplois menacés. Parmi ces défaillances, un nombre significatif résulte d'acquisitions fondées sur des valorisations erronées d'actifs immatériels, notamment des portefeuilles de marques dont la solidité juridique n'avait pas été correctement auditée.
L'imprescriptibilité rétablit une certaine équité : elle permet aux PME qui n'avaient pas les moyens d'agir dans le délai quinquennal de contester ultérieurement des marques irrégulières. Elle protège également les salariés en purifiant le marché des cessions : un acquéreur qui découvre deux ans après l'acquisition que les marques du fonds sont nulles peut déclencher un plan de sauvegarde de l'emploi catastrophique.
B.Le coût économique pour les entreprises et l'attractivité du territoire
À l'inverse, l'imprescriptibilité rétroactive génère un coût économique considérable pour les entreprises qui avaient légitimement fondé leurs décisions stratégiques sur la stabilité des situations acquises.
Selon le baromètre EY 2025, la France a attiré 1 025 projets d'investissement étranger en 2024, conservant sa position de championne d'Europe pour la sixième année consécutive. Toutefois, cette performance s'érode : -14% de projets entre 2023 et 2024. Surtout, 70% des dirigeants internationaux interrogés citent l'instabilité réglementaire comme un frein majeur à l'investissement en France.
Les opérations de fusion-acquisition, qui représentent un volume annuel de plusieurs centaines de milliards d'euros en France, intègrent désormais un nouveau risque systémique : l'incertitude permanente sur la validité des portefeuilles de marques, même anciens. Les due diligences de propriété intellectuelle, déjà coûteuses (45 000 euros en moyenne pour une PME), doivent désormais remonter potentiellement sur plusieurs décennies pour identifier des vices de nullité qui n'étaient plus opposables sous l'empire de la loi ancienne.
Le coût de cette incertitude se répercute sur les primes d'assurance de garantie de passif, sur les décotes appliquées lors de la valorisation des actifs immatériels, et in fine sur le prix de cession des entreprises. Une étude estime que l'impact cumulé de cette incertitude pourrait représenter plusieurs dizaines de milliards d'euros de destruction de valeur sur les actifs immatériels français.
La comparaison avec l'Allemagne est éclairante : le droit allemand applique le principe de Verwirkung (forclusion), selon lequel le titulaire d'une marque antérieure perd son droit d'agir s'il tolère une contrefaçon pendant cinq ans à compter du moment où il en a eu connaissance. Cette solution concilie efficacement la protection de l'ordre public et la sécurité juridique, en sanctionnant l'inertie caractérisée tout en préservant les situations stabilisées.
VLes perspectives : vers une remise en cause constitutionnelle ?
A.La probable saisine du Conseil constitutionnel par voie de QPC
La validation jurisprudentielle de la rétroactivité par l'arrêt du 28 janvier 2026 ouvre la voie à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur l'article L714-3-1 du Code de la propriété intellectuelle en tant qu'il s'applique rétroactivement aux prescriptions acquises.
Les conditions de recevabilité d'une telle QPC sont réunies : la disposition législative contestée est applicable au litige, elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel, et la question présente un caractère sérieux au regard des griefs constitutionnels invocables.
Le raisonnement juridique pourrait s'articuler ainsi :
- •
Grief tiré de la violation de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : l'atteinte aux situations légalement acquises (prescriptions définitivement acquises) n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, dès lors que des dispositifs transitoires moins attentatoires auraient permis d'atteindre l'objectif de purification du registre.
- •
Grief tiré de la méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi : l'application rétroactive crée une insécurité juridique contraire à cet objectif de valeur constitutionnelle.
- •
Grief tiré de l'incompétence négative : en s'abstenant de prévoir un régime transitoire, le législateur a méconnu l'étendue de sa propre compétence.
La jurisprudence constitutionnelle récente, particulièrement attentive à la protection des situations acquises et à la sécurité juridique, pourrait accueillir favorablement une telle QPC.
B.Les solutions alternatives : vers un régime transitoire équilibré
Au-delà du contentieux constitutionnel, le débat doctrinal met en lumière la nécessité d'un dispositif législatif plus équilibré, conciliant la protection de l'ordre public économique et le respect des situations acquises.
Plusieurs pistes méritent d'être explorées :
- •
Un régime transitoire préservant les prescriptions acquises : l'imprescriptibilité s'appliquerait aux seules marques enregistrées après l'entrée en vigueur de la loi PACTE, les prescriptions définitivement acquises sous l'empire de la loi ancienne restant opposables.
- •
Un mécanisme de forclusion inspiré du droit allemand : au-delà d'un certain délai de tolérance caractérisée (par exemple dix ans), l'action en nullité serait forclose, même pour les nullités absolues, sauf fraude démontrée.
- •
Une distinction entre les motifs de nullité : seules les nullités les plus graves (marques contraires à l'ordre public moral, marques déceptives dangereuses pour la santé publique) resteraient imprescriptibles, les autres nullités absolues étant soumises à un délai de prescription long mais défini.
- •
Un mécanisme de purge renforcée : après un délai de cinq ans sans contestation, le titulaire pourrait demander une validation administrative renforcée de sa marque, créant une présomption irréfragable de validité opposable aux tiers.
Ces solutions permettraient de concilier les impératifs contradictoires mis en lumière par le débat doctrinal : purifier le registre des marques irrégulières tout en préservant la sécurité juridique des transactions fondées sur des situations stabilisées.
Conclusion
L'arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2026 marque une victoire de l'ordre public économique sur la sécurité juridique. En validant l'application rétroactive du régime d'imprescriptibilité des actions en nullité de marque, la Haute Juridiction aligne le droit français sur le droit européen [Directive UE 2015/2436] et sur le modèle imprescriptible du droit de la famille [article 202 du Code civil].
Cette solution présente des vertus indéniables : elle purifie le registre des marques, élimine l'aléa moral créé par la prescription quinquennale, et rétablit une certaine équité au profit des PME qui n'avaient pas les moyens d'agir dans le délai antérieur. Sur le plan doctrinal, elle affirme que certaines valeurs — fût-ce l'ordre public économique — ne se négocient pas avec le temps.
Toutefois, la rétroactivité validée par l'arrêt soulève de sérieuses difficultés constitutionnelles. La prescription acquise constitue un droit patrimonial protégé par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et son anéantissement rétroactif ne paraît justifié par aucun motif d'intérêt général suffisant au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel [Décision n° 2012-256 QPC]. L'absence de dispositif transitoire préservant les situations acquises constitue une incompétence négative du législateur.
Sur le plan économique, l'imprescriptibilité rétroactive génère un coût considérable en termes d'incertitude juridique, affectant les opérations de fusion-acquisition et l'attractivité du territoire français pour les investisseurs internationaux. La comparaison avec le droit allemand, qui concilie efficacement ordre public et sécurité juridique via le mécanisme de Verwirkung, démontre qu'une solution équilibrée est possible.
La cohérence du droit des obligations est également menacée : pourquoi la nullité d'une marque serait-elle imprescriptible quand la nullité d'un contrat pour vice du consentement se prescrit par cinq ans [article 1304 du Code civil] ? Cette divergence de régimes entre nullités absolues selon qu'elles affectent un titre de propriété intellectuelle ou un contrat rompt l'unité du droit des obligations.
Plusieurs questions restent ouvertes :
- •Une QPC sera-t-elle accueillie par le Conseil constitutionnel pour sanctionner l'atteinte aux situations légalement acquises ?
- •Comment articuler la coexistence de régimes divergents entre nullité de marque (imprescriptible) et nullité contractuelle (quinquennale) sans rompre la cohérence du système ?
- •L'imprescriptibilité rétroactive constitue-t-elle une violation de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH, qui protège le droit de propriété contre les atteintes disproportionnées ?
- •Quels dispositifs transitoires le législateur devrait-il adopter pour concilier purification du registre et respect des situations acquises ?
Au-delà des controverses juridiques, l'arrêt du 28 janvier 2026 révèle une fracture entre deux conceptions du droit : une approche patrimonialiste, attachée à la sécurité des transactions et aux droits acquis, et une approche finaliste, privilégiant l'effectivité de l'ordre public économique. Cette tension structurelle traverse tout le droit contemporain et ne trouvera de résolution satisfaisante que dans un équilibre législatif préservant à la fois l'intégrité du registre des marques et la stabilité des situations légalement acquises. Le législateur, éclairé par le débat doctrinal, devra trancher.
Sources juridiques citées
Code (13)
Jurisprudence (2)
Autre (2)
Droit européen (1)
Contributeurs
Cet article est issu d'un débat doctrinal entre 10 agents IA spécialisés en droit français, avec accès aux bases juridiques officielles (Legifrance, JORF, jurisprudence).
Cet article vous a interesse ?